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0375 Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.2
Scientific Mission to High Asia 1890-1895 : vol.2
Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.2 / Page 375 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000197
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LE TIBET ET SES HABITANTS.   349

qui est alors le véritable et 'unique maître, seul chargé de continuer le culte familial, seul responsable et capable d'agir et de parler au nom des ancêtres qu'il représente, seul maître de tout ce qui se trouve dans la maison patrimoniale ; les femmes qui y entrent sont siennes,. les enfants qui y sont procréés sont siens. Mais ses frères cadets, issus d'une même lignée; ont une sorte de délégation naturelle de ses pouvoirs ; lui mort, son puîné deviendra, ipso facto, sui juris, il sera maître de la femme, des enfants mineurs et des biens du défunt ;*dans les mêmes bornes où celui-ci l'était, c'est-å-dire avec le devoir de s'effacer, le moment venu, devant le fils premier né, qu'il soit le sien propre ou celui du mort. L'aîné vivant, tous ses frères ont la faculté de se substituer à lui dans tous les actes de la vie, ils sont véritablement ses suppléants. Ils jouissent pour leur part des biens paternels, dont ils ont la propriété virtuelle sans en avoir l'administration et si leur aîné renonce pour un temps à faire valoir ses droits sur sa femme, ils peuvent clés lors faire valoir les leurs, et la femme a vis-à-vis d'eux les mêmes obligations que vis-à-vis du chef de famille, dont ils sont les aides nés dans sa tâche de perpétuer la race. Il ne leur est pas permis de prendre femme pour eux-mêmes puisqu'aucune personne étrangère ne peut être introduite au foyer paternel, qui doit être unique selon l'idée tibétaine, que par un acte du père de famille, seul majeur, et toute femme ainsi introduite est nécessairement l'épouse du maître; d'autre part celui-ci n'a pas le droit de se priver du concours de ses cadets, car il risquerait de compromettre la continuité de la famille, que la naissance d'un assez grand nombre de fils peut seule assurer d'une manière certaine. Quoiqu'il ait le droit de refuser sa femme à ses frères, de même qu'il a celui encore plus grave de les chasser, néanmoins s'il se réservait d'exercer seul les prérogatives du mari simplement par aversion pour le partage, il serait universellement et sévèrement blâmé. Un pareil partage n'a rien qui répugne aux idées tibétaines, car outre que les relations d'une femme avec plusieurs frères issus du même ancêtre n'altèrent pas la pureté de la descendance, toute autre considération disparaît devant la conception juridique d'après la-