国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ
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| 0375 |
Mission Scientifique dans la Haute Asie 1890-1895 : vol.2 |
| 1890-1895年の高地アジアにおける科学調査 : vol.2 |
引用情報
OCR読み取り結果
qui est alors le véritable et unique maître, seul chargé de continuer le
culte familial, seul responsable et capable d'agir et de parler au nom
des ancêtres qu'il représente, seul maître de tout ce qui se trouve dans
la maison patrimoniale; les femmes qui y entrent sont siennes, les
enfants qui y sont procrées sont siens. Mais ses frères cadets, issus
d'une même lignée, ont une sorte de délégation naturelle de ses pou-
voirs; lui mort, son puîné deviendra, ipso facto, sui juris, il sera
maître de la femme, des enfants mineurs et des biens du défunt; dans
les mêmes bornes où celui-ci l'était, c'est-à-dire avec le devoir de s'effa-
cer, le moment venu, devant le fils premier né, qu'il soit le sien propre
ou celui du mort. L'aîné vivant, tous ses frères ont la faculté de se
substituer à lui dans tous les actes de la vie, ils sont véritablement ses
suppléants. Ils jouissent pour leur part des biens paternels, dont ils ont
la propriété virtuelle sans en avoir l'administration et si leur aîné
renonce pour un temps à faire valoir ses droits sur sa femme, ils peu-
vent des lors faire valoir les leurs, et la femme a vis-à-vis d'eux les
mêmes obligations que vis-à-vis du chef de famille, dont ils sont les
aides nés dans sa tâche de perpétuer la race. Il ne leur est pas permis
de prendre femme pour eux-mêmes puisqu'aucune personne étrangère
ne peut être introduite au foyer paternel, qui doit être unique selon
l'idée tibétaine, que par un acte du père de famille, seul majeur, et
toute femme ainsi introduite est nécessairement l'épouse du maître;
d'autre part celui-ci n'a pas le droit de se priver du concours de ses
cadets, car il risquerait de compromettre la continuité de la famille,
que la naissance d'un assez grand nombre de fils peut seule assurer
d'une manière certaine. Quoiqu'il ait le droit de refuser sa femme à ses
frères, de même qu'il a celui encore plus grave de les chasser, néan-
moins s'il se réservait d'exercer seul les prérogatives du mari simple-
ment par aversion pour le partage, il serait universellement et sévère-
ment blâmé. Un pareil partage n'a rien qui répugne aux idées
tibétaines, car outre que les relations d'une femme avec plusieurs frères
issus du même ancêtre n'altèrent pas la pureté de la descendance, toute
autre considération disparaît devant la conception juridique d'après la-
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