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0224 Histoire Générale de la Chine : vol.3
中国史概説 : vol.3
Histoire Générale de la Chine : vol.3 / 224 ページ(カラー画像)

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doi: 10.20676/00000288
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OCR読み取り結果

quel endroit; qu'en général il réglerait tout ce qui appar-
tiendrait à la Compagnie, et que les Chambres particulières
exécuteraient ce qui aurait été réglé en commun.

« Que l'Assemblée serait convoquée les six premières an-
nées à Amsterdam, les deux suivantes en Zélande; & récipro-
proquement les six autres en Zélande et les deux suivantes
à Amsterdam.

« Que les affaires importantes, dont l'Assemblée pourrait
convenir, seraient renvoyées à la décision de Leurs Hautes
Puissances, et que cette décision serait exécutée par
toutes les Chambres.

« Que la Compagnie générale subsisterait l'espace de
vingt et un ans, à compter de 1602; mais que tous les dix
ans, on rendrait compte de l'administration, et qu'au pre-
mier compte, les Intéressés seraient libres de s'en séparer;
qu'alors on serait obligé de leur rendre leur argent, avec
un intérêt de sept pour cent, ou même au-dessus, comme
l'Assemblée des Dix-sept le jugerait à propos.

« Que chaque Particulier, habitant des Provinces Unies,
serait admis et invité par des affiches publiques, à prendre
part aux fonds de la Compagnie, pour la somme qu'il vou-
drait déposer, à condition qu'elle n'excédât pas cinquante
mille florins sous le nom d'une seule personne.

« Que le Capital pour lequel on souscrirait, serait remis
et payé en trois payemens égaux, aux années 1603, 1604 et
1605.

« Que les Chambres se fourniraient mutuellement les épi-
ceries et les autres marchandises dont elles auraient besoin.

« Que les Provinces ou les Villes, dont les Habitans
auraient mis cinquante mille florins de Capital dans une des
Chambres de la Compagnie, auraient le droit de demander
un état des marchandises envoyées et revenues des Indes, et
de ce que ces marchandises auraient produit.

« Que si ce Capital de cinquante mille florins était apporté
par une seule personne de l'une des Provinces ou des Villes,
la Compagnie accorderait, à un Agent de cette Province
ou de cette Ville, le droit d'accès et de révision pour tout
ce qui se passerait dans l'Assemblée.