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『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ
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| 0113 |
Histoire Générale de la Chine : vol.4 |
| 中国史概説 : vol.4 |
引用情報
OCR読み取り結果
de Nan King, nommé en 1806. Un bref du 29 avril 1846 rem-
plaça Mgr Castro comme administrateur par Mgr Martial
MOULY, Lazariste français, vicaire apostolique de Mongolie,
transféré au Tche Li septentrional en 1856, avec Pe King,
comme résidence.
La France s'était peu à peu substituée au Portugal dans
le protectorat des missions. Par l'art. 22 du traité de Wham-
pou signé par M. de Lagrené, il était stipulé :
« Tout Français qui, conformément aux stipulations de
l'art. 2, arrivera dans l'un des cinq ports, pourra, quelle que
soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des maga-
sins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des
terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins.
Les Français pourront, de la même manière, établir des
églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cime-
tières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée
avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables
pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels
pourront avoir lieu les constructions précitées. Le prix des
loyers et des fermages sera librement débattu entre les par-
ties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, confor-
mément à la moyenne des prix locaux. Les autorités chi-
noises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger
des prix exorbitants, et le consul, de son côté, veillera à ce
que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte
pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien
entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue
des terrains à affecter aux Français dans les cinq ports, ne
seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les
besoins et les convenances des ayants-droit. Si des Chinois
violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières fran-
çais, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur
des lois du pays. »
Le traité français de T'ien Tsin (1858) était encore plus
explicite dans son art. 13 :
« La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de
porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les
communions chrétiennes jouiront d'une entière sécurité
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