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0129 Mélanges d'Histoire et de Géographie Orientales : vol.4
Mélanges d'Histoire et de Géographie Orientales : vol.4 / Page 129 (Grayscale High Resolution Image)

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doi: 10.20676/00000289
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avec l'autorisation de leur Gouvernement, dans les États de
S. M. l'Empereur de Chine.

Art. 2. — Tous les rapports officiels entre les Agents des
deux nations seront basés sur la reconnaissance d'une égalité
parfaite entre les deux Gouvernements représentés par les
Agents en question.

L'intervention des marchands chinois connus jusqu'à ce
jour sous la dénomination de Hanistes dans les transactions
commerciales entre les Français et les Chinois, ayant cessé
depuis plusieurs mois, et ne devant plus être renouvelée à
l'avenir, les communications entre les deux Gouvernements
auront lieu directement entre les Agents respectifs des deux
Gouvernements et sans l'intermédiaire d'aucune autre per-
sonne qui ne serait pas d'un rang officiel égal à celui de l'agent
accrédité du Gouvernement français ou de ses délégués.

Art. 3. — La Chine, dans les relations commerciales qu'elle
pourra avoir par la suite avec les Ports de l'Empire français
ou de ses Colonies, sera traitée sur le pied des Nations les plus
favorisées pour tous les détails qui ne seront pas réglés par
des dispositions particulières.

La France sera également traitée dans ses relations com-
merciales avec la Chine, dans les différents ports de Commerce,
sur le pied des nations les plus favorisées, pour tous les détails
qui ne seront pas réglés par des dispositions particulières.

Art. 4. — Toutes les marchandises importées en Chine
par navires français et les marchandises françaises importées
en Chine par navires étrangers et par voie de terre, sauf les
articles dont il sera parlé ci-après, ne seront soumises qu'aux
droits et dispositions fixés par le nouveau Tarif Impérial com-
muniqué officiellement à l'agent du Gouvernement français
en Chine et à ses Délégués.

Art. 5. — Toutes les marchandises exportées de Chine par
des navires français ne seront soumises à l'avenir, qu'aux
droit fixés par le nouveau Tarif Impérial.

Art. 6. — Les draps et autres tissus de laine français, les
objets d'horlogerie, bijouterie, quincaillerie, fil d'or et d'ar-
gent, et les bronzes de fabrication française, articles de Paris,
etc., importés par navires français, ne payeront à l'avenir
qu'un droit de 5 % (cinq pour cent) ad valorem.

Art. 7. — Les fils et tissus de soie de toute espèce, excepté