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0130 Mélanges d'Histoire et de Géographie Orientales : vol.4
Mélanges d'Histoire et de Géographie Orientales : vol.4 / Page 130 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000289
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les soies écrues, exportés de Chine par un navire français paye-
ront les mêmes droits que par le passé et seront soumis aux
mêmes restrictions.

Art. 8. — Les droits de port, ancrage et tonnage seront
perçus des navires français dans les proportions établies par
le nouveau Tarif et conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 3, paragraphe second.

Art. 9. — Les droits d'importation sur les cargaisons
importées par des navires français et les droits spécifiés dans
l'article précédent auxquels ces mêmes navires seront soumis,
seront payés, sous le contrôle des Consuls et des autres Agents
duement autorisés par eux, dans les ports de Chine ouverts au
Commerce étranger.

Art. 10. — La présente Convention provisoire sera sou-
mise à l'approbation de Leurs Majestés l'Empereur de Chine
et l'Auguste Roi des Français, et en cas d'approbation de Leurs
Majestés, recevra sa rédaction définitive sous le titre de Traité
de Commerce et de Navigation entre les deux Empires duement
désignés et autorisés à cet effet, par leurs souverains respec-
tifs.

Art. 11. — Le traité ainsi rédigé et signé sera ratifié et
les ratifications échangées dans le courant de l'année qui sui-
vra la signature.

Art. 12. — Le traité, résultat de la présente Convention
provisoire, sera valable pour dix années à compter du jour de
l'échange des ratifications. Il pourra être renouvelé par une
Convention spéciale.

Cependant, les dispositions dudit Traité continueront à être
obligatoires après les dix années révolues, à moins d'une renon-
ciation volontaire de l'une des hautes parties contractantes
signifiée par écrit à l'autre partie par l'intermédiaire de son
représentant. — Un an après cette notification, le Traité sera
considéré comme annulé.

Art. 13. — L'exécution du Traité à intervenir sera confiée
aux autorités civiles compétentes des deux Pays.

Toute infraction aux dispositions du Traité définitif venant
du fait des autorités inférieures ou des sujets de l'Empire chi-
nois, sera punie, comme délit de désobéissance aux ordres de
l'Empereur, conformément aux Lois de l'Empire, sur la plainte
portée par les Consuls de France ou leurs délégués.