国立情報学研究所 - ディジタル・シルクロード・プロジェクト
『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

> > > >
カラー New!IIIFカラー高解像度 白黒高解像度 PDF   日本語 English
0113 Histoire Générale de la Chine : vol.4
中国史概説 : vol.4
Histoire Générale de la Chine : vol.4 / 113 ページ(カラー画像)

New!引用情報

doi: 10.20676/00000288
引用形式選択: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR読み取り結果

 

T'OUNG TCHE (1862-1875)   III

de Nan King, nommé en 1806. Un bref du 29 avril 1846 rem-

plaça Mgr Castro comme administrateur par Mgr Martial

MOULY, Lazariste français, vicaire apostolique de Mongolie,

transféré au Tche Li septentrional en 1856, avec Pe King,

comme résidence.

La France s'était peu à peu substituée au Portugal dans

le protectorat des missions. Par l'art. 22 du traité de Wham-

pou signé par M. de Lagrené, il était stipulé :

  • C< Tout Français qui, conformément aux stipulations de

l'art. 2, arrivera dans l'un des cinq ports, pourra, quelle que

soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des maga-

sins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des

terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins.

Les Français pourront, de la même manière, établir des

églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cime-

tières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée

avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables

pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels

pourront avoir lieu les constructions précitées. Le prix des

loyers et des fermages sera librement débattu entre les par-

ties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, confor-

mément la moyenne des prix locaux. Les autorités chi-

noises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger

des prix exorbitants, et le consul, de son côté, veillera à ce

que .les Français n'usent pas de violence ou de contrainte

pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien

entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue

des terrains à affecter aux Français dans les cinq ports, ne

seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les

besoins et les convenances des ayants-droit. Si des Chinois

violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières fran-

çais, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur

des lois du pays. »

Le traité français de T'ien Tsin (1858) était encore plus

explicite dans son art. 13 :

« La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de

porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les

communions chrétiennes jouiront d'une entière sécurité