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Mélanges d'Histoire et de Géographie Orientales : vol.4 | |
極東の地理と歴史 : vol.4 |
LA MISSION I)UBOIS DE JANCIGNY 123
avec l'autorisation de leur Gouvernement, dans les États de S. M. l'Empereur de Chine.
ART. 2. — Tous les rapports officiels entre les Agents des deux nations seront basés sur la reconnaissance d'une égalité parfaite entre les deux Gouvernements représentés par les Agents en question.
I..'intervention des marchands chinois connus jusqu'à ce jour sous la dénomination de Hanistes dans les transactions commerciales entre les Français et les Chinois, ayant cessé depuis plusieurs mois, et ne devant plus être renouvellée à l'avenir, les communications entre les deux Gouvernements auront lieu directement entre les Agents respectifs des deux Gouvernements et sans l'intermédiaire d'aucune autre personne qui ne serait pas d'un rang officiel égal à celui de l'agent accrédité du Gouvernement français ou de ses délégués.
Art. 3. — La Chine, dans les relations commerciales qu'elle pourra avoir par la suite avec les Ports de l'Empire français ou de ses Colonies, sera traitée sur le pied des Nations les plus favorisées pour tous les détails qui ne seront pas réglés par des dispositions particulières.
La France sera également traitée dans ses relations commerciales avec la Chine, dans les différents ports de Commerce, sur le pied des nations les plus favorisées, pour tous les détails qui ne seront pas réglés par des dispositions particulières.
ART. 4. — Toutes les marchandises importées en Chine par navires français et les marchandises françaises importées en Chine par navires étrangers et par voie de terre, sauf les articles dont il sera parlé ci-après, ne seront soumises qu'aux droits et dispositions fixés par le nouveau Tarif Impérial communiqué officiellement à l'agent du Gouvernement français en Chine et à ses Délégués.
ART. 5. —. Toutes les marchandises exportées de Chine par des navires français ne seront soumises à l'avenir, qu'aux droit fixés par le nouveau Tarif Impérial.
ART. 6. - Les draps et autres tissus de laine français, les objets d'horlogerie, bijouterie, quincaillerie, fil d'or et d'argent, et les bronzes de .fabrication française, articles de Paris, etc., importés par navires français, ne payeront à l'avenir qu'un droit de 5 % (cinq pour cent) ad valorem.
ART. 7. — Les fils et tissus de soie de toute espèce, excepté
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