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0308 Histoire Générale de la Chine : vol.4
Histoire Générale de la Chine : vol.4 / Page 308 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000288
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306   HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA CHINE

se demander pourquoi le règlement de la question du Chan

Toung, partie intégrante de l'Empire depuis l'époque la

plus reculée, est séparé de celui des autres questions chi-

noises. Par l'article 13o, l'Allemagne accepte l'abrogation

des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu

desquels les concessions allemandes à Han K'eou et à T'ien

Tsin sont actuellement tenues; par l'article 134, l'Alle-

magne renonce en faveur de Sa Majesté Britannique aux

biens de l'État allemand dans la concession britannique de

Chameen, à Canton. Elle renonce, en faveur dès Gouverne-

ments français et chinois conjointement, à la propriété

de l'École allemande, située sur la concession française de

Chang Haï. C'est ici qu'auraient dû être intercalées les

clauses sur le Chan Toung : on s'en est bien gardé et l'on a

disposé de cette province de la Chine, comme si elle ne lui

appartenait pas, entre l'Allemagne et le Japon :

« Art. 156. — L'Allemagne renonce, en faveur du Japon,

à tous ses droits, titres et privilèges, — concernant notam-

ment le territoire de Kiao Tcheou, les chemins de fer, les

mines et les câbles sous-marins, — qu'elle a acquis, en

vertu du Traité passé par elle avec la Chine, le 6 mars 1.898,

et tous autres actes concernant la province du Chan Toung.

« Tous les droits allemands dans le chemin de fer de Tsing

Tao à Tsi Nan Fou, y compris ses embranchements,

ensemble ses dépendances de toutes natures, gares, maga-

sins, matériel fixe et roulant, mines, établissements et

matériel d'exploitation des mines, sont et demeurent

acquis au Japon, avec tous les droits et privilèges qui s'y

rattachent.

« Les câbles sous-marins de l'État allemand, de Tsing

Tao à Chang Haï et de Tsing Tao à Tche Fou, avec tous

les droits, privilèges et propriétés qui s'y rattachent,

restent également acquis au Japon, francs et quittes de

toutes charges.

« Art. 157. — Les droits mobiliers et immobiliers, que

l'État allemand possède dans le territoire de Kiao Tcheou,

ainsi que tous les droits qu'il pourrait faire valoir par suite

de travaux ou aménagements exécutés ou de dépenses'