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Mélanges d'Histoire et de Géographie Orientales : vol.4 |
124 MÉLANGES ORIENTAUX
les soies écrues, exportés de Chine par un navire français payeront les mêmes droits que par le passé et seront soumis aux mêmes restrictions.
ART. 8. — Les droits de port, ancrage et tonnage seront perçus des navires français dans les proportions établies par le nouveau Tarif et conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe second.
ART. 9. — Les droits d'importation sur . les cargaisons importées par des navires français et les droits spécifiés dans
l'article précédent auxquels ces mêmes navires seront soumis, seront payés, sous le contrôle des Consuls et des autres Agents duemen t autorisés par eux, dans les ports de Chine ouverts au Commerce étranger.
ART. 10. --- La présente Convention provisoire sera soumise à l'approbation de Leurs Majestés l'Empereur de Chine
et l'Auguste Roi des Français, et en cas d'approbation de Leurs Majestés, recevra sa rédaction définitive sous le titre de Traité de Commerce et de Navigation entre les deux Empires duement désignés et autorisés à cet effet, par leurs souverains respectifs.
ART. 11. -- Le traité ainsi rédigé et signé sera ratifié et les ratifications échangées dans le courant de l'année qui suivra la signature.
ART. 12. — Le traité, résultat de la présente Convention provisoire, sera valable pour dix années à compter du jour de l'échange des ratifications. Il pourra être renouvellé par une Convention spéciale.
Cependant, les dispositions dudit Traité continueront à être obligatoires après les dix années révolues, à moins d'une renon-
ciation volontaire de l'une des hautes parties contractantes signifiée par écrit à l'autre partie par l'intermédiaire de son représentant. — Un an après cette notification, le Traité sera considéré comme annulé.
ART. 13. — L'exécution du Traité à intervenir sera confiée aux autorités civiles compétentes des deux Pays.
Toute infraction aux dispositions du Traité définitif venant du fait des autorités inférieures ou des sujets de l'Empire chinois, sera punie, comme délit de désobéissance aux ordres de l'Empereur, conformément aux Lois de l'Empire, sur la.plainte portée par les Consuls de France ou leurs délégués.
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