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0136 Les documents chinois de la troisième expédition de Sir Aurel Stein en Asie Centrale : vol.1
Les documents chinois de la troisième expédition de Sir Aurel Stein en Asie Centrale : vol.1 / Page 136 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000258
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120   DOCUMENTS DE L'ÉPOQUE DES T`ANG

tseu-tien, s.v. lij : "Le dessus de la bouche s'appelle kio ~, le dessous de la bouche s'appelle han. Je traduis   ma

d'après le Chouo-wen, s.v.: ma, quand c'est une maladie des yeux s'appelle aussi ;c   quand cela s'attaque au

corps on l'appelle aussi chancre rongeur t Ali (j'adopte pour tch`ouang dans ce cas la traduction "chancre" d'après COUVREUR, mais le mot désigne souvent simplement une plaie). D'autre part, d'après le K'ang-hi tseu-tien, ce mot lu nien désigne une maladie des bceufs et des chevaux qui n'est pas exactement spécifiée.

L.9.   = 4.11 cheval hongre.

= f t'ing, ulcère.

L. i o. fié e, p`ei ping, "rangé parmi les soldats". Les dictionnaires donnent au mot p`ei fie le sens de "déportation, déporté" qu'il a en effet dans la littérature des Cinq-Dynasties et des Song. La langue juridique des Tang lui attribue un sens différent. Ce mot désignait à l'origine certains genres de peine appliqués aux familles des personnes condamnées pour des crimes entraînant le châtiment de toute la parenté. Le Code des Leang, rédigé en 502-503, édictait

contre les bandits jj A- la peine de décapitation et, pour leurs femmes et leurs enfants, l'inscription aux rôles

militaires 4   à vie (je n'ai trouvé aucun texte précisant en quoi consiste cette peine pour les femmes); en cas
d'amnistie, la marque au visage avec diverses peines accessoires remplaçait la décapitation pour les coupables, et les femmes et les enfants étaient "rangés parmi les arbalétriers" ts'ai-kouan i, , parmi les forgerons, parmi les ouvriers du chang-fang f j , etc., suivant la gravité du crime commis (Souei chou, k. 25, 5b). A la fin des Wei

Orientaux, pendant la régence de Kao Houan   ft (534-537), on décida que pour les crimes de brigandage et
d'assassinat, la peine serait la décapitation, même pour les complices, et que les femmes et les enfants des coupables

seraient "rangés parmi les familles de musiciens" fia   0, ce qui équivalait à une sorte de dégradation, les
musiciens appartenant aux classes viles; les "petits voleurs" étaient punis de mort, les femmes et les enfants "rangés parmi les familles de courriers" fia no et les complices déportés ( Wei chou, k. III, 25b). Le code de la dynastie des Ts'i Septentrionaux, publié en 564, édictait la même peine pour les familles des assassins; les filles des condamnés

à la déportation étaient "rangées parmi les esclaves employées au décorticage du riz" E    (Souei chou, k. 25,
1b). Celui des Tcheou (563) édictait contre toute la famille des déportés la peine d'être "rangée parmi les familles d'esclaves publics de 2e degré" fiEit) (Souei chou, k. 25, i 5a). Le mot p`ei NE était aussi appliqué à la peine infligée à ceux qui, devant subir suivant la loi une certaine peine, étaient graciés partiellement et subissaient une

peine moindre: par exemple quand en S97 Lai Kouang*   , condamné à la décapitation par l'empereur Kao-tsou
des Souei fut sauvé par l'intervention du Grand Juge, il ne fut pas gracié entièrement, mais "rangé parmi les déportés dans le département de Kouang" fiE   M (Souei chou, k. 25, 22a). A l'époque des Tang, le mot a
encore ce sens, dans ses diverses applications: une ordonnance de 715 édicta que les femmes des fonctionnaires de rang supérieur au 5e degré, quand elles commettraient un crime, au lieu d'être déportées "en des régions lointaines et mauvaises" seraient "rangées parmi les femmes qui entrent au (Palais) Yi-t`ing" ME A ie a, (rang houei-yao, k. 41, 22a) c'est-à-dire deviendraient ouvrières dans le Palais Impérial, le Yi-t`ing étant "le lieu où les femmes du Palais enseignent les métiers", manière polie de dire qu'elles les pratiquaient et ainsi, par l'exemple,

les enseignaient (Tch`ang-ngan tche    , k. 6, 2b, éd. King-hiun t'ang ts`ong-choueI S   ). Mais

dès ce moment, on associe ce mot d'ordinaire à la peine de déportation   et c'est probablement ce qui pré-
para le changement de sens. Les femmes du déporté devaient le suivre et ses ascendants et descendants étaient autorisés à l'accompagner au lieu de sa déportation (rang-lu chou-yi, k. 3, 17a): ils étaient "rangés parmi

les déportés" p`ei-lieou fiE   , ou "ceux qu'il y a lieu de ranger (parmi les déportés)" ying-p`ei   NE; les condamnés

à mort auxquels pour quelque raison l'empereur accordait "d'éviter la mort" 0   sans les gracier entièrement,
ou ceux qui s'étaient rachetés de la peine de mort pour vieillesse, maladie, ou parce qu'ils étaient fils uniques de parents vivants, étaient soumis à la peine du degré inférieur à la mort, c'est-à-dire à la déportation: eux aussi étaient "rangés parmi les déportés" fia 6t; les déportés qui ont été condamnés à la déportation pour avoir commis un crime qui légalement mérite cette peine, sont appelés fan-lieou 11?, &. Les deux classes ensemble s'appellent soit tout au long "ceux qui sont déportés pour crime et ceux qu'il y a lieu de ranger (parmi les déportés)" 35E

lit: (rang-lu chou-yi, k. 3, 16a), soit en abrégé "les déportés et rangés (parmi eux)" :   fiE A (ibid.,
18b): la ressemblance de ces deux termes p`ei et lieou a été cause de nombreuses confusions, comme on peut le voir

en comparant le texte du rang-lu chou-yi à celui du Song hing t'ong   jf IJ * ; et le fait que le commentaire, chou-yi,
qui est des Song, emploie l'expression p`ei-lieou dans le sens de "déportés" y a ajouté encore. D'ailleurs le texte même du Tang-lu montre déjà l'évolution du sens dès le VIIIe siècle: il y a au moins une formule où il emploie

le mot fiE sans discrimination, c'est y N   "à l'arrivée au lieu de déportation" (k. 3, 19a). Et au VIIIe siècle
le nouveau sens est établi: une ordonnance de 707 édicte pour certains crimes que les coupables, âgés de plus de 16 ans, seront tous "déportés dans des départements mauvais et lointains du Ling-nan pour être esclaves publics"

.j   g;te& E3 (rang houei-yao, k. 41, 22a).

Si le mot p`ei fiE, avec lieou j t ou isolément, tend dès l'époque des Tang à prendre le sens de "déporté", il

Ï.~