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0047 Inscriptions et pièces de Chancellerie Chinoises de l'époque mongol : vol.1
モンゴル期における中国の宰相に関する碑文と断簡 : vol.1
Inscriptions et pièces de Chancellerie Chinoises de l'époque mongol : vol.1 / 47 ページ(カラー画像)

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doi: 10.20676/00000290
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393 INSCRIPTIONS ET PIÈCES DE CHANCELLERIE CHINOISES ETC.   39

«En vérité la déclaration de ces gens 1) étant telle, et telle étant la violation des décisions (antérieures), voici (l'édit que) Nous rendons 2):

«Conformément à ce qui est dit dans les décisions prises antérieurement, pour ce qui est des temples et des édifices religieux qui n'ont pas été rendus, et pour tout ce qui dépend de la propriété de ces temples, à savoir champs, eaux, terres et biens-fonds, qu'on en fasse la restitution; — en ce qui concerne les textes, et les planches servant à les imprimer, qui n'ont pas encore été détruits, du Houa Hou king et autres livres forgés pour répandre des mensonges, qu'on les détruise; — que les (représentations figurées des) trois religions soient faites conformément à ce qui est prescrit dans les règlements antérieurs.

«Cet édit qui est nôtre 3) ayant été publié, si des gens enfreignent ce qui a été prononcé par les décisions antérieures, s'ils ne rendent pas les champs appartenant aux temples et édifices religieux, et s'ils élèvent des contestations, de quelle peine n'arrivera-t-il pas qu'on les frappera par décision judiciaire? 4)

«En outre, ces ho-chang sont en possession de l'édit impérial ainsi conçu. Si donc, après ce qui a été décidé antérieurement, il y a des gens qui contestent au sujet de temples, d'édifices religieux, de champs, d'eaux et de terres qui ne leur appartiennent pas, ne craignent-ils aucun châtiment? 5)

désigne l'abbé du temple Chao-lin et ceux qui se sont joints â lui

pour faire la déclaration précitée. — Cf. p. 369, n. 1.

  1.  Sur cette valeur du mot   , cf. p. 380, n. 9; p. 387, n. 3; p. 390, n. 3.

  2.         ~;j   . On trouvera de même, quelques lignes plus bas,

    " (   «Notre Edit». C'est l'équivalent de la formule Mongole dsarlik manu.

  1.  Cf. p. 379, n. 1.

  2.         i ii i   ffeL,. Jé considère le mot   comme ayant le sens
    de «survenir, arriver», de même que dans les exemples cités à la n. 1 de la p. 379. — La

formule que nous avons ici est fréquente à la fin des édits. Ainsi n° IX :    ` frit Nli

41/1 «Ne craindraient-ils rien ?» — n° X : fa    Jta    «Eux,

ne craindraient-ils rien?» — n° XIII: a   ii 115 «Eux, d'ailleurs, ne

craindraient-ils rien?»