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『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

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0103 Inscriptions et pièces de Chancellerie Chinoises de l'époque mongol : vol.1
モンゴル期における中国の宰相に関する碑文と断簡 : vol.1
Inscriptions et pièces de Chancellerie Chinoises de l'époque mongol : vol.1 / 103 ページ(カラー画像)

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doi: 10.20676/00000290
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441 INSCRIPTIONS ET PIÉCES DE CHANCELLERIE CHINOISES ETC.   87

Dans tous les bâtiments religieux et les habitations de ces (ho-cliang) 1), que les envoyés officiels ne séjournent pas; que (ces ho-cliang) n'aient pas 'a fournir des chevaux de poste 2) ; que les taxes et les redevances ne soient pas données par (ces ho-clang). Pour tout ce qui dépend des propriétés de ce temple: eaux et terres, parcs et forêts, hommes et animaux, moulins, boutiques, magasins des explications des règles (= bibliothèques?) 3), salles de bains, plantations de bambous, pâturages dans la montagne 4), ports sur

8      les rivières et bateaux, que nulle personne quelle qu'elle soit ne
prenne de force ou n'exige (quoique ce soit), et ne se fie en sa puissance. Cette proclamation ayant été ainsi faite, les gens qui désobéiraient se trouveraient sévèrement punis. En outre, ces (ho- cliang) 5) sont eu possession de cet édit ainsi conçu. Si des gens commettaient des actions contraires à ces prescriptions, eux ne craindraient-ils donc rien? 6)

Edit. Ecrit la troisième année yuan-t`ong (1335), année du porc, le dix-huitième jour du septième mois'), lorsque Nous étions à Chang-toit.»

requête» (p. 434, ligne 8). — A cette phrase assez obscure, on peut comparer celle qui a été écrite en bon chinois par le lettré Ngeou-yang Hivan, auteur de la préface de 1336:

.   -OVJAIIV''VO --t-finA 4Ao ,n ,ff+I.;,

J Asa.. (Trip.,

étl..7ap., XXXIV, 10, p. 65 v°, col. 12-13) «En outre, l'Empereur ordonna au directeur du grand temple Long-siang-tsi-king, Ta-kin, de choisir les çramattas ayant de l'instruction pour reviser avec eux cet ouvrage, en vue de le ramener à l'uniformité et de faire qu'on agisse en l'observant comme une règle invariable».

  1. A partir d'ici, le décret ne vise plus que l'exemption des taxes qui est accordée aux religieux Siao-yin et Tö-houei ainsi qu'à leurs temples respectifs, le temple Long-siangtsi-k`ing (cf. p. 438, lignes 1-4) et le temple Cheou-cheng (cf. p. 438, lignes 13-14). Nous avons déjà trouvé l'expression de 40,4 dans les pièces Nos VI et X; cf. p. 369, n. 1

et p. 393, n. 1.

  1. Cf. p. 421, n. 6.   3) Cf. p. 425, n. 5.

  2. Je suppose que, dans l'expression W "LA , le mot   est l'équivalent de

  3. X~. 04; cf p. 369, n. 1.   6) Cf. p. 393, n. 5.

7) Dans le septième mois, le nom de la période d'années était encore yuan-t`ong; ce

n'est qu'au onzième mois qu'on adopta le nien Izao de tchze-yuan (cf. Yuan elle, ch. XXX VIII p. 7 r°).

MARTZo ItA RU