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Inscriptions et pièces de Chancellerie Chinoises de l'époque mongol : vol.1 | |
モンゴル期における中国の宰相に関する碑文と断簡 : vol.1 |
417 INSCRIPTIOidS ET PACES DE CHANCELLERIE CHINOISES ETC. 63
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est presque identique aux, édits de 1311 (n° IX) et de 1335 (n° XIII), mais encore la langue dans laquelle il est rédigé est celle même que nous retrouvons dans toutes les autres pièces publiées ici, à l'exception du n° VIII. Les prétendues incorrections de l'édit de 1314 sont en réalité des formes de style stéréotypées qui ne peuvent être imputées à l'ignorance d'un scribe.
Quant à l'opinion de WYI.IE, elle mérite davantage d'attirer notre attention. Parmi les textes de même style que l'édit de 1314 se trouve l'édit de 1281 (traduit plus haut, n° VIII) proscrivant les livres taoïstes; PEI.LIOT, qui a eu l'occasion de faire allusion à ce document, déclare à son tour qu'il est en langue vulgaire 1) et son sentiment concorde donc avec celui de WYLIE. L'étude que j'ai
r} faite de ces deux édits de 1314 et de 1281 et des autres pièces
id officielles qui sont écrites dans la même langue me conduit à une
conclusion différente; il est exact que certaines particularités de cette langue présentent quelque analogie avec la langue parlée de
nos jours; mais, d'autre part, nous remarquons, à côté de ces
particularités, des formules et des tournures qui ne peuvent appar-
tenir qu'à un style officiel écrit. Je crois donc que nous avons
affaire ici à un aspect spécial que prit au treizième siècle la langue chinoise dans les bureaux de la chancellerie impériale, et que le Chinois ainsi transformé a exercé une influence qui se fait encore sentir aujourd'hui, d'une part dans le style officiel, d'autre part dans la langue parlée. Quelle est maintenant la raison de cette transformation de la langue Chinoise au treizième siècle? L'hypothèse qui se présente tout naturellement à l'esprit est que les scribes qui traduisaient en Chinois des actes rédigés eu Mongol ônt dû transporter en Chinois des formes mongoles. Mais l'examen de l'édit bilingue de 1314 nous oblige à rejeter cette supposition ;
1) BEFEO, t. III, p. 327, n. 3.
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