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『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

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0082 Inscriptions et pièces de Chancellerie Chinoises de l'époque mongol : vol.1
モンゴル期における中国の宰相に関する碑文と断簡 : vol.1
Inscriptions et pièces de Chancellerie Chinoises de l'époque mongol : vol.1 / 82 ページ(カラー画像)

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doi: 10.20676/00000290
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OCR読み取り結果

 

70

ED. CHAVANNES.

424

«Par la puissance du Ciel éternel, par l'aide de la protection bienheureuse, l'Empereur. Edit 1).

Edit adressé aux officiers de l'armée, aux hommes de l'armée, aux fonctionnaires ta-lou-noua-tch`e (darougha) 2) gouverneurs de villes, et aux courriers officiels qui vont et viennent 3).

Par les édits de l'Empereur Teh'enq-ki-sseu (Tchiughiz khan), de l'Empereur Yue-k`ouo-tai 4) (Ogotai khan), de l'Empereur Sie-tch'an (Setsen khan), de l'Empereur Wan-tsö-tou (Oeldjaïtôu khan), et de l'empereur Kiu-lu (Kuluk khan), (il a été prescrit que, en ce qui concerne) les ho-chanq 5) (religieux bouddhistes), les ye-li-k'o-wen 9) (religieux nestoriens) et les sien-cheng 7) (religieux taoïstes), aucune sorte de réquisition ne leur serait imposée, mais qu'ils invoqueraient le Ciel et prieraient pour la longévité (de l'Empereur) 8); ainsi a été promulgué 9).

Maintenant, nous conformant uniquement 10) à ce qui été auparavant (prescrit) dans les règlements de ces décrets impériaux (à savoir) «qu'aucune sorte de réquisition ne serait imposée 11) (à ces «religieux), mais qu'ils invoqueraient le Ciel et prieraient pour Ta «longévité (de l'Empereur); ainsi a été dit», — cet édit rendu est donné pour qu'ils le possédent 12) aux sien-cheng (religieux taoïstes) qui rési-

  1.  Cf. p. 395, n. 3.

  2.  Cf. p. 389, n. 1.

  3.  Cf. p. 420, n. 5.

  4.  La transcription est ici A ri

, tandis que, dans l'édit de 1311 (n° IX),

on lit    ,

et, dans l'édit de 1335 (n° XIII),

  1.  Cf. p. 350,, n. 4.

  2.  Cf. p. 420, n. 7.

  3.  Cf. p. 377, n. 3.

  4.  Cf. p. 369, n. 5.

  5.  La formule H p «    /~   correspond aux mots   de l'édit de
    1311 (n° IX).

  6. tri Q   . Cf. p. 421, n. 2.

  7. Ici, comme dans l'édit de 1335 (n° XIII), le mot   est substitué au mot
    de l'édit de 1311 (n° IX).

  8. Cf. p. 421, n. 3.